TF 5A_692/2012 (d) du 21 janvier 2013
Modification d’un jugement de divorce ; prise en compte d’un revenu hypothétique ; art. 129 CC
Revenu hypothétique. Lorsque le juge admet la prise en compte d’un revenu hypothétique chez une personne qui doit reprendre ou étendre son activité lucrative, ses conditions de vie se modifient. Partant, la partie peut se voir octroyer un délai pour la prise en compte d’un tel revenu. En revanche, lorsque le débirentier exerçait une activité lucrative à temps complet et verse des contributions d’entretien du droit de la famille, il doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour continuer d’exploiter pleinement sa capacité économique. Si le débiteur renonce à son activité, il n’y a en principe pas lieu de lui accorder de délai avant de prendre en compte un revenu hypothétique (consid. 4.3).