TF 5A_170/2020 (f) du 26 janvier 2021

Mesures protectrices; entretien; art. 176 CC

Entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Lorsque l’on se trouve dans le cas d’une situation économique favorable, l’époux créancier ou l’épouse créancière peut prétendre à ce que la contribution soit fixée de telle manière que son train de vie antérieur soit maintenu. Il appartient à la partie créancière de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables, le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles. La méthode de calcul consistant à déterminer les frais nécessaires au maintien du train de vie de l’ex-époux ou de l’ex-épouse en divisant par deux les dépenses de la famille, antérieures à la séparation, est en elle-même arbitraire (consid. 4.2). En l’espèce, il y a arbitraire, car l’autorité cantonale ne pouvait pas se borner à diviser par moitié les dépenses du couple. Elle ne pouvait pas sans arbitraire considérer leur comptabilité commune – qui ne distingue pas les dépenses propres de chaque époux – comme un moyen de preuve suffisant pour établir le train de vie de l’épouse. La cause est renvoyée à l’autorité cantonale qui doit administrer les preuves et procéder au nouveau calcul (consid. 4.3).

Maxime de procédure. Rappel du principe de la maxime inquisitoire sociale (consid. 5.3).

Détermination du taux de conversion applicable. Le taux de conversion est un fait notoire mais l’appréciation par le juge du taux à appliquer relève du droit. En l’espèce, il y a une violation arbitraire du principe de disposition de l’art. 58 al. 1 CPC, en tant que l’autorité cantonale a appliqué un taux différent de celui retenu par l’autorité de première instance, sans avoir été requise de le faire (consid. 6.2).

Mesures protectrices

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Entretien

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