TF 5A_215/2017 (d) du 25 octobre 2017
Modification de jugement de divorce; audition de l’enfant; protection de l’enfant; art. 314a CC; 298 al. 1 CPC
Audition de l’enfant – fondements. L’audition de l’enfant par l’autorité de protection de l’enfant est réglée à l’art. 314a CC ; l’audition dans le cadre d’une procédure matrimoniale soumise à la procédure suisse est réglée à l’art. 298 al. 1 CPC. Ces deux normes concrétisent les droits découlant des art. 29 al. 2 Cst., 6 ch. 1 CEDH et 12 CDE (consid. 4.2).
Audition de l’enfant (314a CC) – rappel des principes. Arrêt de principe : ATF 131 III 553, consid. 1. L’audition de l’enfant découle de la protection de sa personnalité et permet d’établir les faits. Les enfants peuvent en principe être auditionnés dès l’âge de six ans révolus. Selon les circonstances concrètes du cas d’espèce, il est possible d’entendre un enfant plus jeune notamment lorsqu’il s’agit du membre le plus jeune d’une fratrie qui a presque atteint l’âge limite. Alors qu’en cas d’audition d’enfants âgés, leur droit de la personnalité se situe au premier plan et qu’ils disposent, en parallèle, d’un droit de collaborer propre, l’audition d’enfants plus jeunes est demandée comme moyen de preuve. Si l’audition de l’enfant est requise, l’autorité doit y procéder, sous réserve des justes motifs prévus par la loi (consid. 4.2).
Renonciation à l’audition de l’enfant. Indépendamment du fondement légal, il est possible de renoncer à auditionner l’enfant de manière répétée lorsque cela entraînerait une charge inutile pour lui, par exemple en cas de conflit de loyauté important, et que cela n’amènerait pas de nouvel élément. Dès lors, il suffit que l’enfant soit entendu une seule fois au cours de la procédure prise dans son ensemble (instances de recours incluses). Toutefois, le fait de renoncer à une nouvelle audition de l’enfant suppose que ce dernier ait été interrogé sur les points déterminants et que le résultat de l’audition soit encore actuel. Le simple fait que l’enfant se trouve dans un conflit de loyauté n’exclut pas son droit d’être auditionné. Une telle règle reviendrait à faire du droit d’être auditionné une coquille vide, étant donné que les conflits de loyauté sont inhérents, jusqu’à un certain point, aux situations de séparation. Lorsque les conditions pour l’audition de l’enfant sont remplies, il n’est pas possible d’y renoncer uniquement sur la base d’une appréciation anticipée des preuves (consid. 4.2 et 4.5).
Compétence pour l’audition de l’enfant. Dans le cadre d’une procédure de protection de l’enfant, ce dernier est entendu par l’autorité de protection de l’enfant ou par un tiers qui en a été chargé (art. 314a al. 1 CC). Lorsque l’audition de l’enfant intervient dans le cadre d’une autre procédure, il faut s’assurer que la manière de poser les questions est adéquate (consid. 4.5).