TF 5A_892/2013 (f) du 29 juillet 2014
Divorce ; entretien de l’enfant ; partage de la prévoyance professionnelle ; art. 124, 133 et 285 al. 1 CC
Rappel détaillé de la fixation de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant. La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit tenir compte des besoins de l’enfant et des ressources des père et mère. La fortune et les revenus de l’enfant sont aussi considérés. La loi ne mentionnant pas de méthode de calcul, la fixation de la contribution relève du pouvoir d’appréciation du juge. Les allocations pour enfants, les rentes d’assurances sociales et les autres prestations vouées à l’entretien de l’enfant s’ajoutent à la contribution d’entretien. En revanche, les versements dont bénéficie le parent pour alléger son devoir d’entretien ne tombent pas dans l’art. 285 al. 2 CC. Suite à la déduction des prestations de tiers, l’entretien de l’enfant doit être réparti entre les parents, proportionnellement à leur revenu et en tenant compte de l’entretien en nature fourni par le parent détenant la garde (consid. 4.4.3). L’indemnité pour enfant à charge perçue par la mère est fournie par son employer et non par une assurance sociale, de sorte qu’elle échappe au champ d’application de l’art. 285 CC et n’est pas à déduire des besoins de l’enfant (consid. 4.4.4.2). Les versements que perçoit la mère de son employeur pour participation aux frais d’écolage doivent être déduits des besoins de l’enfant (consid. 4.4.4.3).
Fixation de l’indemnité équitable de l’art. 124 CC. Pour fixer le montant de l’indemnité équitable, le juge tranche selon les règles du droit et de l’équité. Le Tribunal fédéral corrige l’appréciation de l’autorité cantonale uniquement si elle n’a pas considéré des facteurs essentiels ou si le montant fixé est manifestement inéquitable selon les circonstances (consid. 6.2.1). Dans son estimation, le juge se place au moment du prononcé du divorce. Il observe la durée du mariage, indépendamment de la durée de la suspension de la vie commune, puis essaie de reprendre le principe de l’art. 122 CC selon lequel les avoirs de prévoyance sont répartis par moitié. Toutefois, la notion même d’indemnité équitable suppose que le juge n’applique pas schématiquement ce raisonnement et considère la situation financière des ex-époux suite au divorce, en examinant particulièrement les besoins personnels et la capacité économique du débiteur ainsi que les besoins de prévoyance du créancier (consid. 6.2.2).