TF 5A_118/2020 (f) du 27 mai 2020

Mesures protectrices; procédure; art. 4 CC; 106 et 107 CPC

Répartition en équité des frais et dépens dans la cause familiale (art. 4 CC, 106 et 107 CPC). Les frais et dépens sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Le tribunal est toutefois libre de s’écarter de ces règles en répartissant les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues à l’art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) (consid. 4.1). Application au cas d’espèce où le recourant n’a obtenu que très partiellement gain de cause dans sa demande de réduction rétroactive des contributions d’entretien en faveur de ses enfants (consid. 4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

Procédure