TF 5A_403/2019 (d) du 12 mars 2020

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 276 al. 1 et 2 CC

Fixation de la contribution d’entretien. Revenu hypothétique (art. 276 al. 1 et 2 cum art. 179 al. 1 CC). Un revenu hypothétique peut être attribué à un parent en cas de réduction de ses gains liée à un changement d’emploi. La raison de la réduction des revenus n’est pas pertinente, sauf si le parent concerné peut obtenir un revenu plus conséquent en faisant un effort supplémentaire supportable. L’imputation d’un revenu hypothétique est possible s’il y a une réduction des revenus sans faute du parent. En revanche, si la réduction des revenus est effectivement irréversible, un revenu hypothétique ne peut être retenu que si le parent concerné a diminué ses revenus dans l’intention de causer un dommage (comportement abusif ; consid. 4.1). L’art. 2 al. 2 CC doit cependant être appliqué avec parcimonie, dans des cas exceptionnels de violation flagrante d’un droit formel. Ainsi, la diminution du revenu découlant de la résiliation volontaire d’un emploi n’implique pas forcément que l’ancien salaire est déterminant pour calculer la contribution d’entretien. Mais s’il y a une intention de causer un dommage en changeant d’emploi, on peut retenir un revenu hypothétique sur la base de l’ancien salaire (consid. 4.2). Appréciation des motivations de la recourante à changer d’emploi (consid. 4.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique