TF 5A_566/2016 (f) du 2 février 2017
Divorce; étranger; entretien; procédure; DIP; art. 9 al. 1 et 11 al. 1 let. a CLaH70; 170 CC; 13 et 29 al. 2 Cst.
Droit applicable en matière de commission rogatoire internationale. En matière d’entraide internationale et plus particulièrement de commissions rogatoires, les dispositions applicables sont celles de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile (CLaH54 ; RS) et, lorsque les Etats requérants et requis y sont tous deux parties, la CLaH70. En l’espèce, tant le Mexique que la Suisse ont ratifié la CLaH70, si bien que cette convention est applicable. L’art. 9 al. 1 CLaH70 indique que le droit applicable, aussi bien formellement que matériellement, est celui de l’Etat requis, en l’espèce le CPC (consid. 2.1 et 2.2).
Exception à l’exécution de la commission rogatoire (art. 11 al. 1 CLaH70). La commission rogatoire n’est pas exécutée lorsque la personne qu’elle vise invoque une dispense ou une interdiction de déposer. L’art. 170 al. 3 CC instaure une obligation de renseigner qui s’applique peu importe le régime matrimonial en question et vaut durant toute la durée du mariage, jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce. En l’espèce, l’ex-épouse du recourant désire obtenir ces informations en vue de requérir une pension alimentaire et une indemnité compensatoire, ce qui constitue un intérêt digne de protection. Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a accordé la commission rogatoire (consid. 4.1.1 - 4.3.1).