TF 5A_1041/2020 (f) du 17 février 2021
Mariage; procédure; art. 12 CEDH; 13 et 14 Cst.; 97a CC
Fondements du droit au mariage (art. 12 CEDH, 13 et 14 Cst.). L’art. 12 CEDH consacre, à partir de l’âge nubile, le droit de l’homme et de la femme de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. Ces garanties sont reprises par les art. 13 et 14 Cst. Le droit au mariage n’est toutefois pas absolu et des mesures destinées à lutter contre les mariages de complaisance sont admissibles, pour autant qu’elles soient raisonnables et proportionnées et qu’elles visent à déterminer si l’intention matrimoniale des futurs époux est réelle et sincère, à savoir repose sur la volonté de fonder une communauté conjugale (consid. 6.2).
Refus de célébrer le mariage (art. 97a CC). L’officier d’état civil refuse son concours à la célébration du mariage lorsque l’un·e des fiancé·es ne veut manifestement pas fonder une vie conjugale, mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (principe d’interdiction de l’abus de droit). Deux conditions cumulatives doivent manifestement être remplies pour le refus : 1) absence de volonté de fonder une communauté conjugale d’une certaine durée, voire durable, à caractère en principe exclusif, présentant une composante tant spirituelle que corporelle et économique ; 2) intention d’éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut pas être prouvé directement. Le plus souvent, l’abus ne pourra être établi qu’au moyen d’un faisceau d’indices, qui peuvent concerner des circonstances externes, telles que la grande différence d’âge, l’impossibilité de communiquer, la méconnaissance réciproque du cadre de vie et des conditions d’existence (famille, profession, hobbies, habitudes, etc.), l’élaboration d’un projet de mariage peu de temps après la rencontre ou encore l’absence de vie commune avant le mariage. Les indices peuvent aussi consister en des éléments d’ordre psychique, relevant de la volonté interne (consid. 6.3).