TF 5A_92/2020 (d) du 25 août 2020

Couple non marié; audition des enfants; art. 314abis CC; 298 CPC

Audition des enfants (art. 298 CPC). Rappel des principes. L’audition répétée de l’enfant peut être omise si elle lui impose une charge inutile, comme en cas de grave conflit de loyauté, et si on ne doit pas s’attendre à ce que de nouvelles conclusions en résultent. L’obligation d’entendre un·e enfant n’existe, en règle générale, qu’une seule fois dans la procédure. La renonciation à une nouvelle audition présuppose cependant que l’enfant ait été interrogé·e sur les points pertinents pour la décision et que le résultat de l’audition soit toujours d’actualité (consid. 3.3.1 et 3.3.2).

Audition en lien avec la garde. Quand le litige porte sur la garde des enfants, la jurisprudence retient qu’un·e enfant de 12 ans révolus est normalement capable de discernement. L’enfant a alors le droit d’être entendu personnellement sur tous les aspects du litige qui affectent sa vie (consid. 3.3.3 et 3.3.4).

Modalités de l’audition. L’audition doit être adaptée à l’âge et aux besoins de l’enfant et se dérouler dans le contexte d’une conversation naturelle. Il s’agit de créer une relation de confiance qui permette un dialogue ouvert avec l’enfant. La doctrine préconise que des questions ouvertes soient posées à l’enfant afin qu’il ait le plus de liberté possible dans la formulation de ses réponses (consid. 3.4.2).

Représentation de l’enfant (art. 314abis CC). La représentation de l’enfant ne doit intervenir que lorsque l’audition directe de l’enfant n’est pas indiquée au vu de sa capacité à se former sa propre opinion. L’audition d’un·e représentant·e ne remplace pas l’audition de l’enfant (consid. 3.4.4).

Couple non marié

Couple non marié

Audition enfant

Audition enfant

Garde des enfants

Garde des enfants