TF 5A_504/2013 (i) du 5 août 2013
Couple non marié ; garde des enfants ; enlèvement international ; CLaH 80 ; LF-EEA
Notion de résidence habituelle. La résidence habituelle de l’enfant se trouve où il a le centre effectif de sa vie et de ses relations. Une résidence habituelle peut être admise immédiatement après un déménagement si le nouveau lieu de séjour est destiné à durer et à remplacer le précédent comme centre de la vie et des relations de l’enfant. La résidence habituelle d’un enfant coïncide en principe avec le centre de vie de l’un de ses parents; si l’enfant est en bas âge, est décisive sa relation avec le parent à qui il est confié (consid. 2.3.1.).
Notion de droit de garde. Le droit de garde au sens de l’art. 3 CLaH 80 peut découler d’une norme légale, d’une décision judiciaire ou administrative ou d’un accord valable selon le droit de la résidence habituelle de l’enfant. Il comprend le droit de prendre soin de l’enfant et, en particulier, de décider de sa résidence. Pour déterminer le parent détenteur du droit de garde, il faut se référer au droit (dip puis le droit matériel qu’il désigne) de la résidence habituelle de l’enfant (in casu la Norvège) avant son transfert à l’étranger (consid. 2.3.2).
Gratuité de la procédure ? La procédure par laquelle le retour du mineur est demandé est en principe gratuite (art. 26 al. 2 ClaH 80 et art. 14 LF-EEA). La Norvège ayant formulé une réserve par laquelle elle a déclaré qu’elle ne payait les frais et dépens judiciaires que s’ils pouvaient être couverts par son système d’assistance judiciaire, la Suisse applique le principe de réciprocité et ne garantit la gratuité que si l’assistance judiciaire est accordée (consid. 5.2).