TF 5A_319/2016 (d) du 27 janvier 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 8 et 125 CC; 277 al. 1 CPC

Revenu hypothétique – rappel des principes. Pour la prise en compte d’un revenu hypothétique, la possibilité effective d’obtenir un certain revenu (en fonction de l’âge, de la santé, de la formation et des compétences personnelles, de la situation du marché du travail, etc.) relève des faits ; savoir si la réalisation de ce revenu apparaît raisonnable est une question de droit (consid. 1).

Preuve de la capacité de travail réduite (art. 8 et 125 al. 1 CC ; art. 277 al. 1 CPC). Le créancier d’entretien doit alléguer et démontrer le fait qu’une pleine capacité de travail ne peut pas être retenue en raison de sa santé. Cette règle résulte matériellement de l’art. 8 CC (fardeau de la preuve) en lien avec l’art. 125 al. 1 CC selon lequel l’entretien après le divorce suppose que l’époux concerné ne puisse pas subvenir lui-même à ses besoins. Sous l’angle procédural, la règle résulte de l’article 277 al. 1 CPC qui dispose que la maxime des débats s’applique à la procédure concernant les contributions d’entretien après le divorce (consid. 3.2).

Revenu raisonnablement exigible et autonomie des époux. La question de la capacité propre d’un époux de subvenir à son entretien se pose de manière plus marquée dans la détermination de l’entretien après le divorce qu’en cas de mesures provisionnelles ou protectrices. Dans ces deux derniers cas, le mariage subsiste et la répartition des rôles décidée jusqu’alors doit être sauvegardée dans une plus large mesure qu’en cas de divorce. Toutefois, lorsque la perspective d’une reprise de la vie commune fait défaut, il peut déjà être exigé du conjoint créancier d’entretien de reprendre ou d’augmenter une activité professionnelle dès la séparation. Après le divorce, chaque époux doit en principe rechercher son indépendance économique et le seul fait qu’il n’exerçait pas d’activité économique pendant le mariage ne l’en dispense pas (consid. 4.2).

Revenu hypothétique – limite d’âge. En principe, il ne peut plus être raisonnablement exigé d’un époux qu’il reprenne une activité professionnelle après qu’il a atteint l’âge de 45 ans. Ce principe s’applique en général uniquement dans les cas où un époux n’exerçait jusqu’alors aucune activité professionnelle. Actuellement, une tendance claire fixe plutôt cette limite à 50 ans. En outre, le seuil est encore plus élevé lorsque se pose la question de l’augmentation d’une activité professionnelle à temps partiel que l’époux exerçait déjà, car l’augmentation demeure plus simple que la reprise d’une activité pour une personne dans cette tranche d’âge (consid. 4.2).

Durée de l’entretien. En principe, l’entretien après le divorce prend fin au plus tard au moment où le débirentier atteint l’âge légal de la retraite. En effet, les moyens à disposition diminuent à partir de ce moment avec pour conséquence que le niveau de vie qui prévalait durant la vie active ne peut plus être maintenu sans restriction et qu’il aurait également baissé si les époux étaient restés mariés (consid. 5).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

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