TF 5A_807/2018 (d) du 28 février 2019
Divorce; entretien; procédure; art. 126 al. 1, 179 al. 1 CC; 55 al. 1, 276 al. 1 CPC
Dies a quo de l’obligation d’entretien après le divorce (art. 126 al. 1 CC). Selon l’art. 126 al. 1 CC, le juge détermine le moment à partir duquel la contribution d’entretien en faveur du conjoint est due. En principe, l’obligation de verser une contribution d’entretien prend effet à l’entrée en force du jugement de divorce. Dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le juge du fond peut imposer rétroactivement au débiteur un devoir d’entretien dès l’entrée en force de chose jugée partielle (au moment du divorce), indépendamment de la question de savoir si une obligation d’entretien existe déjà sur la base d’une décision de mesures provisionnelles (consid. 2.2.2).
Dies ad quem des contributions d’entretien (art. 179 al. 1 CC et art. 276 al. 1 CPC). Les contributions d’entretien octroyées dans le cadre de mesures protectrices ou provisionnelles sont en principe dues jusqu’au terme de la procédure de divorce. Elles ne peuvent être modifiées que si les circonstances ont changé (art. 179 al. 1 CC ou art. 276 al. 1 CPC en relation avec l’art. 179 al. 1 CC). Le juge du divorce ne fixera l’entretien après divorce rétroactivement que si les conditions d’une modification des mesures protectrices ou provisionnelles sont remplies. Il doit ainsi prendre en compte des critères objectivement justifiables (consid. 2.2.3).
Application de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) dans les procédures d’entretien après divorce. Rappel de principes (consid. 2.3.2).