TF 5A_807/2012 (f) du 6 février 2013
Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien des époux ; procédure ; art. 176 CC ; 276, 296 CPC ; 99 al. 2, 107 al. 1 LTF
Portée de la maxime d’office. En vertu de l’art. 296 CPC, les maximes inquisitoire et d’office s’appliquent lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Devant les instances de recours cantonales, les conclusions portant sur une somme d’argent doivent être chiffrées, malgré l’application de la maxime d’office qui a pour seule conséquence de ne pas lier le tribunal aux conclusions prises par les parties, de sorte que l’interdiction de la reformatio in peius, en particulier, ne s’applique pas. L’autorité cantonale n’a dès lors pas à entrer en matière sur des conclusions d’appel non chiffrées (consid. 4.2.2). Le fait que la recourante les ait ensuite chiffrées devant le Tribunal fédéral n’y change rien, dès lors que pour le recours au Tribunal fédéral les conclusions sont soumises à l’art. 99 al. 2 LTF aux termes duquel les conclusions nouvelles sont irrecevables (consid. 4.3).
Rappel des critères en matière de contributions d’entretien. Application de la méthode du mimum vital élargi avec répartition de l’excédent (consid. 5.4.1.1).