TF 5A_594/2018 (f) du 11 mars 2019
Modification du jugement de divorce; autorité parentale; procédure; art. 12 al. 4 Tit. fin. CC; 296 al. 2, 298 al. 1, 298a, 298b et 298d CC
Droit transitoire relatif à l’attribution de l’autorité parentale conjointe (art. 12 al. 4 Tit. fin. CC, 298a, 298b et 298d CC). L’article 12 al. 4 Tit. fin. CC dispose que si l’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents lors de l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013 (érigeant le principe de l’autorité parentale conjointe), l’autre parent peut, dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit – soit jusqu’au 30 juin 2015 –, s’adresser à l’autorité compétente pour lui demander de prononcer l’autorité parentale conjointe. Au-delà de ce délai et faute d’accord du parent titulaire de l’autorité parentale, le parent concerné doit se fonder sur des faits nouveaux importants (art. 298d al. 1 CC) pour requérir l’autorité parentale conjointe (consid. 6.2).
Autorité parentale – rappel du principe (art. 296 al. 2, 298 al. 1 CC). L’autorité parentale conjointe est la règle. Il n’est qu’exceptionnellement dérogé à ce principe, quand l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents est nécessaire pour le bien de l’enfant. Une telle exception est envisageable en présence d’un conflit important et durable entre les parents ou d’une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l’enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l’autorité parentale exclusive permette d’espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu’ils existent au sein de la plupart des familles, d’autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne justifient pas l’attribution ou le maintien de l’autorité parentale exclusive (consid. 6.3).
Les conflits entre les parents à propos du droit de visite ne constituent pas, en eux-mêmes, un critère d’attribution de l’autorité parentale. En outre, le seul fait que les enfants ne souhaitent pas reprendre les relations personnelles avec leur père est dénué de pertinence s’agissant de l’attribution de l’autorité parentale. En revanche, comme en l’espèce, le fait qu’aucun élément ne permet d’établir une amélioration durable de la relation entre les parents et de leur capacité à communiquer entre eux à propos de l’enfant, ainsi que le fait que la multiplication des procédures a fait naître chez la mère un fort ressentiment, tendent à confirmer que les parents demeurent incapables de prendre, ensemble, les décisions relevant de l’autorité parentale, de sorte qu’il se justifie de maintenir l’autorité parentale exclusive (consid. 6.4).