TF 5A_796/2019 (d) du 18 mars 2020

Divorce; protection de l’enfant; art. 314a CC

Protection de l’enfant. Portée de l’avis de l’enfant. L’enfant, âgé de 15 ans, ne peut pas décider lui-même et seul de la manière dont le droit mutuel du parent et de l’enfant mineur à des relations personnelles doit s’exercer (art. 272 ss CC). L’enfant ne dispose pas d’une compétence exclusive pour réglementer les droits de visite (consid. 2.2).

Idem. Audition (art. 314a CC). Le droit d’être entendu et de se faire représenter au sens de l’art. 314a CC est un droit strictement personnel. L’enfant peut faire valoir ces droits seul lorsqu’il est capable de discernement. La capacité de discernement dans le cadre d’une telle procédure visant à protéger l’enfant qui demande à être entendu et représenté doit être admise de manière large en principe dès l’âge de 10 ans (consid. 2.3).

Idem. Participation à la procédure. En l’espèce, le fait que le recourant n’ait pas participé à la procédure devant la juridiction inférieure ne peut pas être justifié et excusé par le fait qu’il devrait d’abord être représenté dans la procédure (article 314a bis CC). Le fait que la mère du recourant (ainsi que son beau-père) aient demandé l’audition de l’enfant n’y change rien, puisque les parents ne peuvent invoquer l’audition de leur enfant qu’à titre de preuve. Ainsi, la demande de l’enfant d’être entendu et représenté au stade de la procédure devant le Tribunal fédéral est irrecevable (consid. 4.2).

Divorce

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Protection de l'enfant

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