TF 5A_903/2013 (d) du 29 janvier 2014
Mesures protectrices ; procédure ; art. 23 al. 1 CPC
Compétence territoriale du tribunal. D’après l’art. 23 al. 1 CPC, « le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles ». Les parties ne peuvent pas y déroger (art. 9 al. 2 CPC). Le domicile est déterminé d’après le Code civil (art. 10 al. 2 CPC), à l’exclusion de l’art. 24 CC (consid. 2 et 2.1).