TF 5A_461/2019 (f) du 6 mars 2020
Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 125, 129, 286 al. 2 CC; 296 CPC
Imputation d’un revenu hypothétique pour l’entretien de l’enfant mineur·e (art. 125 CC). Rappel des critères. S’agissant de l’obligation d’entretien d’un·e enfant mineur·e, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant. Le revenu hypothétique de la partie débitrice doit également être pris en compte dans le calcul de la contribution due à l’entretien d’un·e conjoint·e, au risque sinon d’aboutir à une distinction artificielle dans le comportement que l’on peut attendre de la partie débitrice (consid. 3.1).
Idem. Rapport avec les assurances sociales. Le fait que la personne sans emploi n’ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le tribunal civil d’examiner si l’on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le tribunal civil n’est pas lié par l’instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales (en particulier lorsque l’entretien de l’enfant mineur·e est en jeu). Le versement régulier d’indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice (consid. 3.1).
Idem. Conséquence de la prise d’un emploi à revenu moindre. Lorsque, même dans l’hypothèse d’un changement involontaire d’emploi, la personne concernée se satisfait en connaissance de cause d’une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, elle doit se laisser imputer le revenu qu’elle serait, eu égard aux circonstances du cas d’espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain (consid. 3.3).
Procédé de modification de la contribution d’entretien (art. 129, 286 al. 2 CC). Lorsque la modification de la contribution d’entretien est requise et que l’autorité compétente admet que les circonstances se sont modifiées durablement et de manière significative, elle doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. Pour que l’autorité puisse procéder à cette actualisation, il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. Une modification de la contribution d’entretien ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (consid. 5.1). Saisie d’une requête de modification, l’autorité concernée par ailleurs ne peut pas changer de méthode, mais uniquement actualiser les montants pris en compte (consid. 5.2).