TF 5A_279/2013 (d) du 10 juillet 2013

Divorce ; entretien ; liquidation du régime matrimonial ; art. 125 al. 2 ch. 5, 209 al. 3 CC

Mise à contribution de la fortune des époux (art. 125 al. 2 ch. 5 CC). La fixation du montant et de la durée de la contribution d’entretien dépend notamment des revenus et de la fortune des époux. La fonction et la composition de leur fortune déterminent si le crédirentier ou le débirentier doivent mettre celle-ci à contribution. Rien ne s’oppose à l’utilisation de la fortune servant de prévoyance pour garantir la sécurité de l’entretien de l’époux à l’échéance de la contribution. On ne peut pas refuser de considérer une fortune sous prétexte qu’elle résulte d’un héritage ou qu’elle a été investie dans le logement de famille. L’égalité de traitement entre époux s’oppose à ne prendre en compte la fortune que d’un époux et pas de l’autre. Dans le cas d’espèce, le tribunal cantonal n’a pas violé le droit fédéral par son refus de prendre en compte la fortune des deux époux. Il a relevé que celle de l’époux se matérialisait entièrement dans le logement de famille et a admis que l’égalité de traitement entre conjoints s’opposait à la mise à contribution de la fortune de l’épouse pour assurer son entretien (consid. 2.1).

Répartition de la plus-value en cas de récompense (art. 209 al. 3 CC). L’art. 209 al. 3 CC concerne la plus-value conjoncturelle. Il ne s’applique donc pas lorsque la prise de valeur résulte de l’activité d’un époux ou d’un tiers (consid. 3.2). Le montant de la plus-value, voire de la moins-value, liée à la récompense s’apprécie au moment de la liquidation du régime matrimonial. Ainsi, la somme totale de la récompense dépend également de l’évolution du marché (consid. 3.3).

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