TF 5A_29/2023 (i) du 27 juillet 2023

Divorce; procédure; art. 42 al. 1 et 2, 90, 91 let. a et 93 LTF; 283 al. 1 et 2 et 311 al. 1 CPC

Procédure. Selon la jurisprudence, une décision sur les effets accessoires du divorce est définitive au sens de l’art. 90 LTF lorsqu’elle tranche définitivement toutes les questions qui se posent, sans renvoi à l’autorité précédente ; elle est préjudicielle ou incidente au sens de l’art. 93 LTF lorsque l’autorité de recours ne statue que sur une partie des effets accessoires encore litigieux et renvoie la cause à l’autorité précédente pour qu’elle rende une nouvelle décision sur les autres. En vertu du principe de l’unité du jugement de divorce (art. 283 al. 1 CPC), une nouvelle requête introduite pour la première fois devant l’autorité d’appel, comme en l’occurrence la demande de déménagement à l’étranger qui n’avait pas été traitée en première instance, n’entre pas dans la constellation des décisions incidentes sur les effets accessoires du divorce. Elle doit être traitée par une autorité de première instance (consid. 1.2).

Rappel de principes relatifs à la recevabilité des conclusions devant le Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF) (consid. 1.3).

Rappel de principes en matière d’exigence de motivation des appels (art. 311 al. 1 CPC) (consid. 5.1.3).

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Procédure

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