TF 5A_333/2024 (f) du 13 février 2025

Mariage; étranger; DIP; filiation; art. 3, 5, 6 et 7 OAdo

Adoption – agrément (art. 6 OAdo). La directive relative aux procédures d’adoption d’enfants en provenance de Haïti du 1er juin 2022 recommande aux autorités centrales cantonales de ne plus octroyer d’agrément (art. 6 OAdo) ni d’accepter de nouvelles propositions d’enfants jusqu’à nouvel avis. Au vu des incertitudes liées à l’évolution de la situation, il convient par ailleurs de ne pas renouveler les agréments arrivés à échéance (consid. 3.1).

Idem – rappel des étapes d’une procédure d’adoption. L’adoption et l’accueil d’enfants en vue de l’adoption ne peuvent avoir lieu que si l’ensemble des circonstances laisse prévoir qu’ils serviront le bien de l’enfant (art. 3 OAdo). Si l’autorité centrale du canton et l’autorité centrale du pays d’origine ont donné leur accord, l’autorisation d’accueillir un·e enfant défini·e peut être accordée dans une dernière étape (art. 7 al. 1 et 5 OAdo) (consid. 5.1).

La demande de délivrance d’un agrément nécessite la preuve d’un intérêt juridique. L’agrément ne représente qu’une des nombreuses étapes pour obtenir l’autorisation d’adopter. S’il est établi d’emblée qu’une adoption ne peut être autorisée, le renouvellement de l’agrément est inutile pour les requérant·es qui n’ont pas d’intérêt actuel et pratique à obtenir cet agrément (consid. 5.4).

Mariage

Mariage

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Filiation

Filiation