TF 5A_245/2013 (f) du 24 septembre 2013
Mesures protectrices ; modification des mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 179 CC
Modification des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 179 CC). Le juge modifie les mesures protectrices de l’union conjugale si la situation des parties a changé de manière essentielle et durable après la notification de la décision. Une mauvaise appréciation de l’état de fait ne légitime pas une modification des mesures protectrices, mais commande d’utiliser les voies de recours, car la modification adapte le premier jugement à l’évolution de la situation, mais ne le corrige pas (consid. 3.1).
Effet d’une modification des circonstances sur les contributions d’entretien. S’il admet un changement important et durable, le juge doit modifier les contributions d’entretien fixées dans les mesures protectrices de l’union conjugale. Toutefois, la simple constatation de faits nouveaux, significatifs et durables, ne suffit pas. Une différence d’une ampleur suffisante entre le montant de la contribution initiale et celle découlant de l’évolution des circonstances doit au surplus exister (consid. 3.1).
Appréciation des preuves et constatation des faits (rappel). Le Tribunal fédéral reconnaît aux autorités cantonales un pouvoir d’appréciation étendu dans ce domaine, de sorte qu’il se montre réservé à cet égard. Sa retenue est encore plus forte en matière de mesures protectrices de l’union conjugale, qui résultent d’une procédure sommaire, avec administration restreinte des preuves et limitation du degré de preuve à la simple vraisemblance. Le recourant doit ainsi établir que l’autorité inférieure a constaté les faits arbitrairement (consid. 4.1).