TF 9C_338/2024 (d) du 9 octobre 2024
Divorce; partage prévoyance; art. 22a LFLP; 19g OLP; 123 CC
Partage prévoyance – calcul de la prestation de sortie. Rappel des principes. Selon l’art. 22a al. 1 LFLP, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l’introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Le Conseil fédéral est compétent pour régler les modalités de calcul notamment concernant les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l’introduction de la procédure de divorce et l’entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle (art. 22a al. 4 LFLP). Adopté sur cette base, l’art. 19g al. 1 OLP prévoit que l’institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie à partager au sens de l’art. 123 CC ainsi que la rente de vieillesse si le/la conjoint·e débiteur·trice atteint l’âge de la retraite pendant la procédure de divorce ; cette réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s’était basé sur l’avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoint·es (consid. 5.2.1).
Idem – cas de prévoyance pendant la procédure de divorce. Si l’un·e des conjoint·es ne perçoit pas encore de rente de la prévoyance professionnelle au moment de l’introduction de la procédure de divorce, la prestation de sortie acquise pendant le mariage jusqu’au moment où la procédure de divorce a été introduite est partagée selon l’art. 123 CC. Si l’un·e des conjoint·es atteint l’âge de la retraite pendant la procédure de divorce, il ou elle recevra à partir de ce moment-là, une rente de vieillesse calculée sur la base de l’avoir de prévoyance non partagé. Si, une partie de cet avoir doit être transférée ultérieurement à l’autre conjoint·e à la suite du partage de la prévoyance, la rente de vieillesse calculée initialement est trop élevée. L’institution de prévoyance peut l’adapter pour l’avenir sur la base de l’avoir restant après le partage. Concernant la période entre le début de la perception de la rente et le jugement de divorce, l’institution de prévoyance récupère le montant payé en trop en réduisant la prestation de sortie à transférer et en réduisant en plus la rente de vieillesse (consid. 6.3).