TF 5A_312/2019 (d) du 17 octobre 2019
Mesures protectrices; autorité parentale; garde des enfants; droit de visite; art. 298 al. 2ter CC
Garde alternée (art. 298 al. 2ter CC). Rappel des principes. En cas d’autorité parentale conjointe, l’autorité judiciaire doit examiner si la garde alternée est possible et compatible avec le bien de l’enfant (consid. 2.1).
En principe, la garde alternée entre en considération uniquement si les deux parents sont capables d’assurer l’éducation de leur enfant. Les parents doivent être aptes et disposés à communiquer et à coopérer pour tout ce qui touche à l’enfant. Le seul fait que l’un des parents s’oppose à la garde alternée ne permet pas de conclure, sans autre, à un manque de capacité de coopérer des parents, qui s’opposerait à la mise en œuvre de la garde alternée. Il existe un obstacle à la garde alternée lorsque les parents sont incapables de coopérer dans les autres domaines qui concernent l’enfant, en raison de leur animosité réciproque et lorsque ces difficultés sont propres à exposer l’enfant à un grave conflit, susceptible de nuire clairement à ses intérêts. Il convient en outre de prendre en compte la situation géographique, notamment la distance entre les logements des deux parents ainsi que la stabilité que pourrait éventuellement assurer à l’enfant le maintien de l’organisation existante. Dans ce sens, une garde alternée entre plutôt en considération quand les parents se sont déjà occupés de l’enfant en alternance. Les critères tels que la possibilité pour les parents de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier, ses rapports avec ses (demi-)frères et sœurs (ou avec les enfants de son beau-parent), ainsi que son insertion dans un autre environnement social (ATF 142 III 612, consid 4.3) peuvent également être pris en compte. La possibilité pour les parents de prendre personnellement en charge l’enfant joue principalement un rôle si les besoins spécifiques de l’enfant rendent nécessaire une prise en charge personnelle, ou si le père ou la mère n’est pas ou jamais disponible aux heures marginales (matin, soir et week-end) ; sinon, l’équivalence entre les soins fournis personnellement par les parents et les soins fournis par des tiers doit être présumée. Il faut aussi prêter attention au désir de l’enfant sur sa prise en charge, même en l’absence (provisoire) de capacité de discernement. A ce titre, l’autorité judiciaire qui établit les faits d’office (art. 296 al. 1er CPC, respectivement art. 314 al. 1er en lien avec l’art. 446 CC) devra décider dans le cas concret si et, le cas échéant, sur quel point l’aide d’un·e expert·e est nécessaire pour interpréter les dires de l’enfant, en particulier pour pouvoir reconnaître si ses dires correspondent vraiment à son désir. Alors que la garde alternée implique toujours des capacités éducatives chez les deux parents, les autres critères de décision sont souvent indépendants les uns des autres, et revêtent d’ailleurs une portée différente, en fonction de chaque cas d’espèce. Lorsqu’il s’agit de nourrisson·nes et de petit·es enfants, le critère de stabilité et la question de la disponibilité personnelle jouent un rôle important. S’il s’agit au contraire d’adolescent·es, c’est l’appartenance à un environnement social qui revêt de l’importance. La capacité des parents à coopérer mérite une attention particulière lorsque l’enfant est en âge de scolarité ou que l’éloignement géographique entre les logements des parents exige plus d’organisation (ATF 142 III 612, consid 4.3) (consid. 2.1.2).