TF 5A_751/2022 et 5A_752/2022 (f) du 3 juillet 2024
Modification de jugement de divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 134 al. 2 et 286 al. 2 CC
Modification de la contribution d’entretien de l’enfant (art. 286 al. 2 par renvoi de 134 al. 2 CC) – conditions d’entrée en matière. Rappel de principes, notamment en ce qui concerne la condition de nouveauté et son appréciation au jour du dépôt de la demande en modification (consid. 3.1) ou le caput controversum lorsque la pension a été fixée par convention (consid. 3.1.1). Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figurent l’invalidité, la maladie de longue durée ou la perte d’un emploi. Selon la jurisprudence, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée (consid. 3.1.2).
Idem – modalités de modification. Rappel de principes, notamment celui selon lequel la survenance d’un fait nouveau important et durable n’entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien. En particulier, l’amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents qu’une modification est admise, en particulier si la charge des pensions devient excessivement lourde pour le parent débirentier ayant une condition modeste. Une modification ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (consid. 4.1).
Rappel du principe selon lequel la modification doit uniquement actualiser les montants pris en compte dans le jugement de divorce, afin d’adapter, le cas échéant, les contributions d’entretien initialement fixées (consid. 4.4.1). L’autorité judiciaire ne peut pas changer la méthode de calcul originellement employée et doit uniquement actualiser les montants pris en compte (consid. 4.4.3).
Lorsque les contributions d’entretien reposaient sur une convention ratifiée par l’autorité judiciaire, il convient d’interpréter la volonté des parties, par exemple, comme en l’espèce sur la façon de prendre en compte les rentes complémentaires AI pour enfants (consid. 4.4.1). Rappel détaillé de principes s’agissant de l’interprétation des conventions de divorce (consid. 4.4.2).
Idem – diminution des revenus de la partie débirentière et revenu hypothétique. Rappel détaillé de principes en ce qui concerne l’exigence accrue d’épuisement des capacités financières de la partie débirentière d’aliments et de la prise en compte d’un revenu hypothétique, en particulier en cas de situation financière familiale limitée, que la baisse de revenus soit volontaire ou non (consid. 3.1.3).
Idem – dies a quo de la modification. Rappel de principes (consid. 6.1).