TF 5A_329/2016 (f) du 6 décembre 2016
Mesures protectrices; entretien; art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC
Contribution globale – rappel des principes. La possibilité de fixer une contribution de manière globale pour l’ensemble de la famille ne ressort pas de la loi ; le juge doit fixer de manière différenciée la pension due à l’épouse et celles dues aux enfants. Comme la recourante ne formule aucun grief à ce sujet, il n’y a pas lieu de se pencher sur cette question (consid. 2.4).
Détermination du minimum vital élargi. En cas de situation économique favorable, il est admissible de s’écarter du minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 93 LP) et de tenir compte d’autres dépenses effectives, non strictement nécessaires. Si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux LP, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération. Si au contraire la situation économique des parties est favorable et la contribution calculée sur la base d’un minimum vital élargi, la charge fiscale doit être prise en compte dans le calcul de la contribution d’entretien (consid. 4.1 et 4.2.1).
Sort des allocations familiales – rappel des principes. Les allocations familiales fondées sur les lois cantonales ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais doivent en revanche être déduites du coût d’entretien de l’enfant (consid. 4.5.1).