TF 5A_660/2024 (d) du 20 février 2025

Couple non marié; protection de l’enfant; procédure; art. 306 al. 2, 314abis, 327c al. 2, 404, 410 al. 1 et 411 al. 1 CC

Rémunération du ou de la curateur·rice. Rappel des principes de l’art. 404 CC. Notamment, le ou la curateur·rice a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC). Conformément à l’art. 327c al. 2 CC, la disposition s’applique par analogie à la curatelle d’une personne mineure (consid. 2.1). La liste des critères de calcul (art. 404 al. 1 et 2 CC) n’est pas exhaustive et laisse à l’APEA une grande marge d’appréciation pour déterminer la rémunération dans le cas d’espèce (consid. 2.2).

Si l’accomplissement du mandat nécessite que le ou la curateur·rice fournisse des services propres à son activité professionnelle, il ou elle a droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel reconnu. Même en pareil cas, l’autorité conserve un certain pouvoir d’appréciation dans l’application des tarifs, lui permettant de s’écarter de ceux-ci – notamment en fonction de la difficulté du mandat et de la situation financière de la personne sous curatelle (consid. 2.3).

Le ou la curateur·rice soumet les comptes à l’approbation de l’APEA (art. 410 al. 1 CC) et remet un rapport sur son activité à cette autorité (art. 411 al. 1 CC) au moins tous les deux ans. Dans le cadre de l’approbation des comptes et du rapport, la rémunération et les frais du ou de la curateur·rice sont généralement également déterminés (consid. 2.8.2) .

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

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Procédure

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