TF 5A_501/2018 (d) du 22 novembre 2018
Divorce; entretien; mesures provisionnelles; procédure; art. 129 al. 1, 179 al. 1 CC; 276 al. 1 CPC
Modification des mesures provisionnelles durant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC). Modification de l’entretien. Rappel des principes. Une adaptation des mesures provisionnelles est possible, lorsque les relations ont changé de manière conséquente et durable depuis l’entrée en force de la décision à modifier (art. 179 al. 1 en lien avec l’art. 129 al. 1 CC). Une modification est également possible lorsque les circonstances effectives, sur lesquelles s’est fondée la décision prononçant les mesures, s’avèrent ensuite inexactes ou ne se concrétisent pas comme prévu. Enfin, un époux peut demander une modification, lorsque la décision initiale s’avère injustifiée parce que le tribunal qui a pris les mesures n’avait pas connaissance de faits importants. Pour qu’une modification soit admise, il faut que les changements n’aient pas été prévisibles au moment où la décision a été prise. Une demande de modification ne peut pas être fondée sur le fait que les circonstances initiales ont été mal appréciées en droit ou en fait, sur la base des faits allégués et des preuves offertes. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger la première décision, mais bien de l’adapter aux changements de circonstances intervenus (consid. 2).