TF 5A_627/2019 (f) du 9 avril 2020
Mesures protectrices; entretien; art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 272 CPC
Contributions d’entretien. Prise en compte des revenus de la partie débirentière (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Les frais remboursés avec le salaire – en l’occurrence l’indemnité forfaitaire liée aux frais de représentation – qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l’exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d’entretien. En l’espèce, l’intimé, employé de banque, n’a jamais établi ces dépenses de fonction, de sorte qu’il faut tenir compte de l’indemnité forfaitaire dans ses revenus (consid. 3.3).
Idem. Le bonus fait partie du salaire, lorsqu’il s’agit d’une rémunération régulière (consid. 4.2).
Maxime applicable (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire sociale, prévalant dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure (consid. 4.3.1).