TF 5A_539/2020 (f) du 17 août 2020
Divorce; autorité parentale; garde des enfants; entretien; procédure; art. 3 al. 1 CDE; 133, 273, 276, 301a al. 1 CC; 84 al. 2, 157, 296 al. 3 CPC
Portée de la Convention internationale sur les droits de l’enfant. L’art. 3 par. 1 CDE ne fonde aucune prétention directe (consid. 2.4.3).
Portée d’une expertise (art. 157 CPC). Une expertise est sujette à la libre appréciation des preuves par l’autorité judiciaire. Lorsqu’elle porte sur des questions techniques, l’autorité ne peut s’en écarter que pour des motifs pertinents. Ainsi, elle doit examiner si, sur la base des autres preuves et des allégations des parties, il existe des objections sérieuses quant au caractère concluant des explications de l’expert·e. Si les conclusions sont douteuses, l’autorité doit au besoin administrer des preuves complémentaires afin de lever ce doute (consid. 3.5.2).
En l’espèce, le rapport d’expertise pédopsychiatrique préconise une garde alternée et estime qu’il existe un « léger avantage à la sédentarité de l’enfant » en Suisse, en se référant en substance au fait que son environnement général ne serait pas transformé. Selon la jurisprudence, l’intégration dans un nouveau lieu de vie ne représente en principe pas une mise en danger des biens de l’enfant. Le seul critère retenu dans l’expertise pour considérer le maintien de l’enfant en Suisse n’est précisément pas un critère pertinent à l’aune de cette jurisprudence. Comme la solution d’une garde alternée n’est pas envisageable (à mesure que le domicile de la mère se trouve au Canada), l’autorité cantonale n’a pas commis d’arbitraire en considérant que, au vu des circonstances, les conclusions de l’expertise ne devaient pas conduire à un transfert de la garde au père afin que l’enfant puisse rester en Suisse. Dans ces circonstances, elle pouvait également par appréciation anticipée des preuves, renoncer à ordonner un complément d’expertise (consid. 3.5.4).
Droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 133, 273, 276, 301a al. 1 CC). Rappel des critères (consid. 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3).
Conclusions chiffrées et entretien de l’enfant (art. 84 al. 2, 296 al. 3 CPC). Le mémoire d’appel doit comporter des conclusions, lesquelles doivent être chiffrées si elles ont pour objet une somme d’argent. L’application de la maxime d’office dans le domaine de l’entretien de l’enfant ne change rien à cette exigence (consid. 5.2).