TF 5A_36/2014 (f) du 9 juillet 2014
Mesures protectrices ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst.
Droit d’être entendu. L’art. 29 al. 2 Cst. contraint les autorités à motiver leurs décisions afin que les parties les comprennent et puissent évaluer l’opportunité de les déférer à l’autorité supérieure. Partant, le juge doit exposer les motifs sur lesquels il s’est fondé, sans devoir discuter tous les faits et moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (consid. 3.1).
Effets de phrases manquantes dans une décision ou de phrases reproduites à double. L’effet sur le droit d’être entendu de phrases manquantes dépend du contexte. En l’occurrence, une lacune portait sur le résumé des griefs soulevés par la partie recourante et une autre sur un considérant théorique que le juge terminait par des références que le mandataire de la recourante pouvait chercher. Ces deux manquements ne violent donc pas le droit d’être entendu. Une répétition de phrase n’entraîne pas un défaut de motivation (consid. 3.2).