TF 5A_766/2019 (f) du 2 avril 2020

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC

Prise en compte du revenu hypothétique pour déterminer l’entretien post-divorce (art. 125 CC). Conformément au principe de l’autonomie, une contribution d’entretien post-divorce ne peut être allouée que si la personne qui la réclame n’est pas en mesure de pourvoir à son entretien convenable et que l’autre partie dispose d’une capacité contributive suffisante. Il est en principe tenu compte du revenu effectif des parties, celles-ci pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Rappel des critères applicables. Il est en principe tenu compte du revenu effectif des parties, celles-ci pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger. Rappel des critères applicables (consid. 3.1.1 et 3.1.2).

Reprise d’activité exigible du parent gardien. Référence à la jurisprudence relative à la reprise par le parent gardien d’une activité lucrative à 100% aux 16 ans de l’enfant (cf. ATF 144 III 481) (consid. 3.3).

Divorce

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Revenu hypothétique

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