TF 5A_399/2016 et 5A_400/2016 - ATF 143 III 177 (d) du 6 mars 2017

Couple non marié; entretien; revenu hypothétique; avis débiteur; procédure; art. 286 al. 2 et 289 al. 2 CC

Modification de la contribution d’entretien de l’enfant (art. 286 al. 2 CC). Lorsque les circonstances se modifient ultérieurement de manière notable et durable, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande d’un des parents ou de l’enfant (art. 286 al. 2 CC). Lorsque le juge fixe à nouveau la contribution d’entretien, chaque paramètre du calcul de l’entretien doit être actualisé. Peuvent en particulier constituer un changement notable de la situation du débiteur la survenance d’une invalidité ou d’une longue maladie, le passage à la retraite ou la perte d’emploi. Cas échéant, les effets de la modification rétroagissent à la date du dépôt de la requête de conciliation (art. 62 al. 1 CPC) (consid. 4.1.1 et 4.1.2).

Revenu hypothétique – prestation durable d’une assurance sociale. Rappel des principes permettant de retenir un revenu hypothétique, cas échéant de manière rétroactive (consid. 4.2 et 5.2.2). La prestation durable d’une assurance sociale ne peut être prise en compte comme revenu hypothétique que lorsqu’il est certain qu’un droit correspondant serait effectivement né durant la période pour laquelle les contributions d’entretien litigieuses sont dues (consid. 5.2.3).

Versement d’avances par la collectivité publique (art. 289 al. 2 CC) – subrogation. La prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant (art. 289 al. 2 CC). Le droit public cantonal règle le versement d’avances pour l’entretien de l’enfant (art. 293 al. 2 CC). L’art. 289 al. 2 CC crée un cas de cession légale (subrogation). Les créances ainsi cédées et le litige qui s’y rapporte ont une nature de droit privé. La cession légale porte également sur les créances d’entretien futures dont il est certain qu’elles devront être avancées (consid. 6.3.1-6.3.2).

Légitimation passive de la collectivité publique subrogée. Lorsque le débiteur veut faire réduire l’étendue de son devoir d’entretien, il doit actionner la collectivité publique subrogée. Lorsque la collectivité publique n’est que partiellement subrogée dans les droits de l’enfant, la collectivité publique et l’enfant (ou son représentant) ont tous deux la légitimation passive (consid. 6.3.2).

Cession légale. Avec la cession légale, les droits accessoires cessibles de la créance d’entretien périodique passent au cessionnaire, notamment le droit de demander l’avis aux débiteurs, certains privilèges du droit des poursuites et le droit d’exiger des sûretés. En cas d’action en modification visant à réduire l’entretien, la légitimation passive procure également à la collectivité publique des droits procéduraux à travers lesquels la collectivité publique peut influer sur le rapport d’obligation durable entre le débiteur et le créancier d’entretien. Ainsi, l’enfant conserve la légitimation passive à côté de la collectivité publique même si celle-ci est, d’un point de vue temporel et quantitatif, entièrement subrogée dans le droit à l’entretien (consid. 6.3.3).

Intérêts de l’enfant et intérêts de la collectivité publique. Il n’y a pas a priori de conflit entre les intérêts de l’enfant et ceux de la collectivité publique. La collectivité publique doit tenir compte du fait qu’elle est subrogée dans les droits de l’enfant, car le droit cantonal l’oblige à défendre les intérêts de l’enfant. Si le montant à avancer lui paraît trop élevé, la collectivité publique doit corriger sa prestation sur la base du droit cantonal pertinent. Finalement, la collectivité publique n’est pas tenue de soutenir le point de vue de l’enfant lorsque ce dernier s’oppose à une demande de réduction de la contribution d’entretien manifestement justifiée (consid. 6.3.4).

Lorsque l’enfant ne s’oppose pas à une demande de diminution de l’entretien par le débiteur car il lui est égal que ses besoins de base soient couverts par le versement d’avances ou par l’aide sociale, la collectivité publique doit pouvoir contester une diminution qui, selon elle, n’est pas justifiée. La collectivité publique a un intérêt propre à s’opposer à la réduction des contributions d’entretien qu’elle doit avancer durant la procédure de modification car, si la réduction est accordée, l’avance d’entretien perd après coup sa cause juridique et la subrogation dans le droit à l’entretien tombe (consid. 6.3.5).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Avis débiteur

Avis débiteur

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse

Analyse

Analyse de l'arrêt TF 5A_399/2016 et 5A_400/2016 - ATF 143 III 177 (d)

François Bohnet, Allegra Schaer

27 avril 2017

Qualité pour défendre de la collectivité publique à l’action en modification de l’entretien de l’enfant : le Tribunal fédéral se met aux cadavres exquis