TF 5A_127/2025 (f) du 27 mars 2025

Couple non marié; étranger; enlèvement international; art. 5 LF-EEA; 1 let. a, 3, 12 al. 1 et 13 CLaH80

Enlèvement international d’enfants – déplacement illicite d’un·e enfant. Rappel des principes. L’autorité saisie ordonne en principe le retour immédiat d’un·e enfant (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80) qui a été déplacé·e ou retenu·e illicitement (art. 3 CLaH80), à moins que l’une des exceptions prévues à l’art. 13 CLaH80 ne soit réalisée (consid. 3.1).

Idem – exception au non-retour. Rappel des principes. La « situation intolérable » désigne une situation telle que l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un·e enfant la tolère. La CLaH80 n’a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l’enfant (art. 16 et 19 CLaH80). L’art. 5 LF-EEA précise l’application de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 (consid. 5.1).

Le critère du retour intolérable dans le pays d’origine concerne l’enfant, et non les parents. Le retour peut ainsi entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l’enfant et sa personne de référence (consid. 5.2). Il convient de vérifier s’il n’est pas possible d’imposer au parent ravisseur qu’il raccompagne lui-même l’enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers ne devant constituer qu’une ultima ratio, dans des situations extrêmes, si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l’enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir l’enfant offre toute garantie quant à la protection et au développement normal de l’enfant. Lorsque le parent ravisseur crée une situation intolérable pour l’enfant en refusant de le raccompagner, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l’enfant à titre d’exception au retour. La CLaH80 n’exige pas que le retour de l’enfant s’effectue à un endroit précis de l’Etat de sa résidence habituelle (consid. 5.2).

En l’espèce, le Tribunal fédéral relève que la question des violences alléguées par la recourante était délicate, alors qu’il était impossible à ce stade de déterminer la véracité ou la vraisemblance des événements qu’elle relatait au sujet des actes de violence qu’elle aurait subis de la part du père. Il pouvait être constaté qu’elle semblait particulièrement atteinte, voire traumatisée par les années passées auprès du père ou à sa proximité. Cet aspect n’est pas déterminant, car seul importe le caractère tolérable du retour pour l’enfant. Or, la procédure en Suède mettait en évidence des capacités parentales chez chaque parent et l’absence de soupçons de maltraitance (consid. 6.1). L’analyse du mal-être de l’enfant et son suivi dans un contexte de comportement problématique de l’enfant doivent être effectués par l’Etat de provenance.

Convention d’Istanbul. Les dispositions de la Convention d’Istanbul créent des obligations à l’égard des Etats parties et non pas des droits subjectifs. Néanmoins, cette convention prévoit une exigence de protection particulière pour les enfants témoins de violence au sein de la famille (consid. 8.1).

Couple non marié

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Etranger

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Enlèvement international

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