TF 5A_775/2016 (d) du 17 janvier 2017

Couple non marié; audition d’un enfant; droit de visite; procédure; art. 273 al. 1, 314 al. 1, 314a al. 1 et 446 CC

Procédure devant l’autorité de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 et 446 CC). L’autorité de protection de l’enfant établit les faits d’office. Elle peut charger une personne ou un service approprié d’éclaircir certains points. Lorsque c’est nécessaire, elle ordonne une expertise. L’autorité applique le droit d’office (art. 314 al. 1 cum 446 CC). Ces principes s’appliquent également dans la procédure devant l’instance judiciaire de recours, qui contrôle et réexamine la décision de première instance sous l’angle des faits et du droit (consid. 2.2).

Audition de l’enfant (art. 314a al. 1 CC) – rappel des principes. Pour respecter l’obligation d’auditionner l’enfant (art. 314a al. 1 CC), il suffit que ce dernier soit entendu une seule fois au cours de la procédure prise dans son ensemble (instances de recours incluses). Dans tous les cas, il est possible de renoncer à auditionner l’enfant de manière répétée lorsque cela entraînerait une charge inutile pour l’enfant et que cela n’amènerait en outre pas de nouvel élément ou lorsque l’utilité escomptée de l’audition est disproportionnée par rapport à la charge qu’elle provoquerait. L’audition en lien avec les questions de garde et d’autorité parentale ne suppose pas que l’enfant soit capable de discernement. Les enfants peuvent en principe être auditionnés dès l’âge de six ans révolus. Toutefois, il faut tenir compte des acquis de la pédopsychiatrie, notamment que la capacité d’effectuer des opérations de raisonnement logique apparaît chez l’enfant entre onze et treize ans, tout comme la capacité langagière de différenciation et d’abstraction. C’est pourquoi il ne faut pas questionner les jeunes enfants au sujet de leurs souhaits quant à l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde, car ils ne peuvent pas s’exprimer à ce sujet en faisant abstraction des facteurs d’influence aléatoires du moment (consid. 3.3).

Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) – rappel des principes. Pour régler les relations personnelles avec le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde (art. 273 al. 1 CC), le bien de l’enfant constitue le critère premier ; les intérêts des parents doivent demeurer à l’arrière-plan. Les modalités du droit de visite ne peuvent pas être déterminées d’une manière objective et abstraite, mais sont fixées dans le cas concret sur la base du pouvoir d’appréciation du juge. La question doit être tranchée par le juge et non par l’expert. Le Tribunal fédéral examine librement les décisions à ce sujet, en s’imposant toutefois une certaine retenue (consid. 4.1 et 4.4).

Couple non marié

Couple non marié

Audition enfant

Audition enfant

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure