TF 5A_503/2024 (d) du 11 août 2025
Divorce ; entretien ; procédure ; mesures provisionnelles; art. 276 al. 2 CPC; 176 al. 1 ch. 1 CC
Contributions d’entretien – quote-part d’épargne. Rappel des principes. La partie débitrice d’une contribution d’entretien qui fait valoir une quote-part d’épargne, supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve dans le cadre de l'application de la méthode concrète en deux étapes. Le fait que le tribunal établisse (art. 277 al. 3 CPC) ou examine les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC), ne change rien à l’obligation de la partie débitrice de coopérer, en vertu de laquelle la quote-part d'épargne doit être alléguée, chiffrée et - dans la mesure du possible - prouvée (consid. 3.2.2).
Il y a quote-part d'épargne lorsque les conjoint·es (le cas échéant, les parents) vivent de manière plus économe que ne le permettent leurs moyens. La quote-part d'épargne doit être de nature permanente. La doctrine cite des exemples ayant en commun le fait que le revenu non utilisé pour subvenir aux besoins courants est utilisé pour constituer un patrimoine (consid. 3.3.2).
Idem – impôts. Rappel des principes. Les impôts courants font partie du minimum vital du droit de la famille dans la mesure où les moyens financiers le permettent. Une part d'impôt doit être prise en compte non seulement pour les parents, mais également dans les coûts directs des enfants (consid. 3.3.2).
Idem – frais supplémentaires. Rappel des principes. Les frais supplémentaires liés à la séparation doivent, selon une jurisprudence constante, être financés par la quote-part d'épargne. Ce n'est que dans la mesure où celle-ci ne permet pas de couvrir les frais supplémentaires liés à la séparation que ceux-ci grèvent également l'excédent, diminuant ainsi le niveau de vie des parties.
En l’espèce, la décision cantonale était ainsi contraire au principe selon lequel les parties ne doivent accepter une baisse de leur niveau de vie antérieur que si la quote-part d’épargne ne couvre pas les frais supplémentaires liés à la séparation (consid. 3.5.3).