TF 5A_956/2015 (d) du 7 septembre 2016
Divorce; entretien; art. 125 et 126 al. 1 et 2 CC
Entretien (art. 125 CC) – mariage ayant concrètement influencé la situation des époux – rappel des principes. Lorsque le mariage a duré plus de dix ans jusqu’à la fin de la vie commune ou que des enfants sont nés dans le cadre du mariage, et lorsque la confiance dans la continuation du mariage apparaît de ce fait digne de protection, il faut présumer que le mariage a eu un impact concret sur la situation des époux. Dans un tel cas, l’entretien convenable se détermine en principe sur la base du niveau de vie commun des époux à la fin du mariage. L’art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes pour fixer la contribution d’entretien. Premièrement, il faut déterminer l’entretien convenable d’après le niveau de vie des époux pendant le mariage, qui constitue la limite maximale de ce à quoi peut prétendre un époux. Deuxièmement, il faut examiner dans quelle mesure chaque époux peut financer lui-même son entretien convenable. Si c’est impossible pour un conjoint, l’autre lui doit une contribution équitable. Dans ce cas, il faut, troisièmement, évaluer la capacité économique de l’époux débirentier et fixer une contribution d’entretien équitable en se fondant sur le principe de la solidarité post-matrimoniale. La fixation de la contribution d’entretien relève du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC) et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu’il examine les décisions rendues à ce sujet (consid. 2.1 et 2.2).
Mariage ayant eu une influence concrète – exception à la fixation de l’entretien sur la base du niveau de vie durant le mariage. Lorsqu’une période d’une dizaine d’années s’est écoulée entre la séparation et la décision relative au principe du divorce, il faut en principe prendre en compte le niveau de vie durant la séparation et non celui durant le mariage pour fixer l’entretien. C’est la décision relative au principe du divorce qui est déterminante (si l’entretien est déterminé ultérieurement) pour calculer la durée de la séparation (consid. 3.3).
Durée de l’entretien après le divorce (art. 125 CC) – rappel des principes. L’art. 125 CC ne prévoit aucune durée maximale pour l’entretien après le divorce, mais la contribution d’entretien est d’ordinaire octroyée jusqu’à l’âge de la retraite. En cas de mariage ayant concrètement influencé la situation des époux, tant que l’un d’entre eux n’a pas la capacité financière suffisante pour subvenir à ses besoins ou qu’il n’y parvient que partiellement, l’autre est tenu de pallier ce manque d’autonomie financière par le versement d’une contribution d’entretien calculée d’après sa propre capacité économique. Dans ce cas, la durée de la contribution n’est pas limitée dans le temps, mais dépend de la situation financière du crédirentier et de son évolution. Par ailleurs, les enfants âgés de plus de 16 ans ont encore besoin d’une certaine prise en charge (consid. 5.2 et 5.3).
Moment à partir duquel la contribution d’entretien est due (art. 126 al. 1 CC). Le juge fixe le moment à partir duquel la contribution d’entretien est due (art. 126 al. 1 CC), en principe au moment où la décision de divorce acquiert force de chose jugée. Mais le tribunal du fond peut prévoir que la contribution est due rétroactivement, dès l’entrée en force de chose jugée partielle de la décision sur le principe même du divorce (consid. 7.2).
Entretien sous forme de versement d’un capital (art. 126 al. 2 CC). Si des circonstances spéciales le justifient, le juge peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu’une rente (art. 126 al. 2 CC) ; cet examen relève du pouvoir d’appréciation du tribunal du fond (art. 4 CC) (consid. 9.1.1).