TF 5A_651/2011 - ATF 138 III 374 (f) du 26 avril 2012

Mesures protectrices ; appréciation des preuves dans la procédure d’appel ; calcul des contributions d’entretien ; art. 176 CC

Appréciation des preuves par l’autorité d’appel. L’instance d’appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d’administration des preuves si l’appelant ne motive pas suffisamment sa critique de la constatation des faits retenue par l’autorité de première instance. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat de l’appréciation de l’ensemble des preuves. Il en va de même si une partie a renoncé en première instance à l’administration de la preuve requise en appel, notamment en ne s’opposant pas à la clôture de la procédure probatoire, conformément au principde de la bonne foi (consid. 4.3.1).

Fixation de la contribution d’entretien. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. L'entretien convenable de la famille impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le juge doit notamment examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé (consid. 6.1.3.2).

Méthode de calcul. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable. La méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent est justifiée quand les époux dépensaient l'entier de leurs revenus et ne réalisaient ainsi aucune économie (consid. 6.1.3.2).

Prise en compte des charges d’un immeuble. Il est arbitraire de porter en déduction des revenus immobiliers, les frais d’entretien d’immeubles qui figurent dans la déclaration fiscale d’un époux, sans examiner de manière plus précise la nature de ces frais (consid. 7.3).

Mesures protectrices

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Entretien

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Publication prévue

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