TF 5A_831/2010 (f) du 14 novembre 2011

Modification d’un jugement de divorce ; autorité parentale ; modification de l’autorité parentale ; valeur probante d’une expertise judiciaire ; art. 145 aCC ; 134 CC

Valeur probante d’une expertise. Lorsque l’autorité cantonale juge une expertise concluante, le Tribunal fédéral examine uniquement si l’autorité pouvait valablement se rallier sans arbitraire au résultat de l’expertise. L’avis du médecin traitant de la patiente ne saurait être considéré comme plus objectif que celui de l’expert, choisi en toute indépendance. Au vu de la divergence entre un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise par le seul fait que le médecin traitant a une opinion contraire (consid. 2.1-2.3).

Modification de l’autorité parentale conjointe. Pour modifier l’autorité parentale conjointe, les fondements essentiels de la responsabilité commune des parents ne doivent plus exister et l’intérêt de l’enfant doit commander de l’attribuer à l’un seulement des parents. Tel est le cas lorsque la capacité et la volonté des parents de coopérer n’existe plus. Le dépôt d’une requête en modification de l’autorité parentale conjointe au profit d’une attribution exclusive constitue un indice que l’autorité parentale conjointe ne répond plus à l’intérêt de l’enfant (consid. 3.1.1).

Procédure

Procédure

Autorité parentale

Autorité parentale

Modification de jugement

Modification de jugement