TF 5A_214/2013 (d) du 16 février 2016
Divorce ; procédure ; art. 73 PCF ; 32 al. 2 et 71 LTF ; 279 CPC
Ratification d’une transaction judiciaire par le Tribunal fédéral (art. 73 PCF ; art. 32 al. 2 et 71 LTF). Les parties peuvent soumettre une transaction judiciaire pour ratification au Tribunal fédéral et demander que la procédure se limite à la ratification. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral peut, une fois la transaction ratifiée, déclarer la procédure sans objet, dans la mesure où la ratification termine effectivement ladite procédure (art. 73 PCF, applicable par le renvoi de l’art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral examine si la transaction qui lui est soumise est complète et claire. Cet examen s’effectue sur la base des actes et des requêtes des parties (consid. 1).
La convention sur les effets du divorce n’est pas une transaction judiciaire (art. 279 CPC). La convention sur les effets du divorce n’est toutefois pas une transaction telle que définie ci-dessus. Cette dernière nécessite en effet d’être ratifiée par un tribunal pour être valable (art. 279 CPC). Cette ratification a pour effet de faire perdre son caractère contractuel à la convention sur les effets du divorce et de l’intégrer entièrement dans la décision. Il ne faut pas uniquement examiner si la convention sur les effets du divorce est claire et complète, mais il faut également vérifier sa conformité légale et si elle n’est pas manifestement inéquitable. Cet examen est toutefois limité s’agissant des effets patrimoniaux du divorce. En principe, le Tribunal fédéral examine librement les conditions de ratification (consid. 1).