TF 5A_117/2021 (f) du 9 mars 2022

Mesures protectrices; garde des enfants; droit de visite; entretien; art. 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 CC

Liens entre prise en charge et entretien de l’enfant (art. 276 al. 1 et 2 et art. 285 al. 1 CC). Rappels des principes relatifs à la fixation de l’entretien convenable de l’enfant et de la contribution d’entretien, en particulier du principe de l’équivalence entre les soins, l’éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Si la capacité financière de l’un·e des père ou mère est sensiblement plus importante que celle de l’autre, il n’est pas critiquable de laisser, à la partie qui est économiquement la mieux placée, la charge d’entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l’éducation. En revanche, si les père et mère assument conjointement la responsabilité de l’enfant et pratiquent une garde alternée parfaite (50-50), l’un·e et l’autre doivent contribuer financièrement à l’entretien de l’enfant. La logique demande que chacun·e contribue en fonction de sa capacité contributive. Celle-ci correspond au montant du revenu qui dépasse ses propres besoins. La relation entre les capacités contributives des père et mère peut être exprimée en pourcentage. A partir du moment où la garde partagée n’est pas égale, il faut prendre en considération non seulement la capacité contributive relative des père et mère, mais également la part de la prise en charge relative (consid. 4.2).

Idem – droit de visite élargi. In casu, la question litigieuse est de savoir si, sur le principe, il est arbitraire, de répartir les contributions d’entretien en fonction d’un taux de prise en charge en nature des enfants, lorsque le père ou la mère non gardien·ne prend en charge les enfants un jour par semaine. La question n’a jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Une partie de la doctrine préconise une répartition de l’entretien en argent lorsque le père ou la mère non gardien·ne prend en charge l’enfant un jour ou deux demi-journées par semaine en plus d’un droit de visite usuel (un week-end sur deux et trois à quatre semaines de vacances par an). En l’espèce, la solution de la cour cantonale de partager l’entretien en argent des enfants en fonction du taux de prise en charge des père et mère n’est dès lors pas arbitraire, compte tenu des circonstances concrètes du cas d’espèce (consid. 4.3).

Idem – détermination de la prise en charge en nature d’enfant scolarisé·e·s – rappels. La prise en charge en nature d’enfants scolarisé·e·s peut être déterminée en divisant la journée en trois périodes (matin / début à la fin de l’école / soir) et en calculant sur 14 jours pour combien d’unités les père et mère sont responsables sur un total de 42 unités (3 périodes x 14 jours). Application et clef de répartition de l’entretien financier in casu (consid. 4.4).

Idem – part aux frais de logement. La jurisprudence prévoit que la prise en compte d’une part aux frais de logement des enfants chez chacun·e des père et mère suppose en principe une prise en charge de l’enfant de manière alternée. In casu, le raisonnement de la cour cantonale qui s’écarte de cette jurisprudence n’est pas taxé d’arbitraire en raison des circonstances (très) concrètes de l’espèce (consid. 5.2).

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Entretien

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