TF 5A_994/2018 (d) du 29 octobre 2019

Divorce; droit de visite; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 133 al. 3, 273, 277 al. 2 CC

Fixation du droit de visite (art. 273 CC). Rappel de principes (consid. 5.3.2).

Revenu effectif et revenu hypothétique du débirentier ou de la débirentière. Lors de la détermination de la contribution d’entretien de l’art. 285 CC, il est en principe tenu compte du revenu effectif du débirentier ou de la débirentière. Dans la mesure où ce revenu ne suffit pas à couvrir les besoins établis, un revenu hypothétique peut être retenu, pour autant que cela soit raisonnable et possible. La question de savoir quelle activité semble raisonnable est une question de droit librement vérifiable (art. 95 LTF). En revanche, savoir si l’activité reconnue comme raisonnable est possible et si le revenu supposé est effectivement réalisable est une question de fait qui doit être résolue par des constatations correspondantes ou par l’expérience générale. Même dans ce dernier cas, il faut que soient établis des faits qui permettent une application de règles tirées de l’expérience générale. Il s’agit en particulier de la qualification personnelle, de l’âge et de l’état de santé du débirentier ou de la débirentière, ainsi que de la situation sur le marché du travail (consid. 6.2.2).

Détermination du revenu hypothétique. Pour déterminer le niveau de revenu, le tribunal peut utiliser les enquêtes sur la structure des salaires de l’Office fédéral des statistiques (OFS) et en conclure qu’un certain revenu est effectivement réalisable (consid. 6.2.2).

Détermination du minimum vital. Dans la pratique, le minimum vital est calculé sur la base des directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, qui ont été adoptées (avec des adaptations) par la plupart des cantons (consid. 6.4.4).

Entretien de l’enfant majeur·e (art. 133 al. 3 et 277 al. 2 CC). Procédure. L’entretien de l’enfant est souvent déjà déterminé dans la procédure de divorce pour la période allant au-delà de l’accès à la majorité. Cette solution est appropriée, car ainsi ce n’est pas à l’enfant qui atteint la majorité d’introduire une action en entretien, mais c’est au parent débirentier d’intenter une action en justice si les circonstances changent (consid. 7.2 et 7.4).

Divorce

Divorce

Droit de visite

Droit de visite

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure