TF 5A_257/2023, 5A_278/2023 (f) du 4 décembre 2023
Mesures protectrices; autorité parentale; garde des enfants; entretien; revenu hypothétique; art. 25 al. 1, 176 al. 1 ch. 1 CC
Domicile de l’enfant (art. 25 al. 1 CC). Rappel du principe selon lequel le domicile de l’enfant sous autorité parentale se détermine en fonction d’une « cascade de critères », en particulier lorsque le domicile des parents n’est pas commun. Dans ce dernier cas, le domicile de l’enfant est celui du parent qui détient la garde de fait. En cas de garde alternée, des critères objectifs doivent être appliqués. Si elle est de durée égale, le domicile sera celui du lieu avec lequel l’enfant a les liens les plus étroits. Doit notamment être prise en compte la proximité avec les personnes de référence ou les lieux de scolarisation, crèche, parascolaire, activités extrascolaires et vie sociale (consid. 4.2). Le fait que l’enfant ait été domicilié·e depuis sa naissance à l’ancien logement familial n’est pas un critère pertinent (consid. 4.4).
In casu, la seconde instance cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en tenant compte de critères administratifs pour apprécier l’étroitesse des liens avec le lieu de domicile de la mère (consid. 4.4).
Entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Rappel de principes, en particulier en cas de situation financière serrée et lorsque le minimum vital LP de toutes les personnes est couvert, mais que les revenus ne suffisent pas à couvrir la totalité des frais du minimum vital élargi du droit de la famille. Dans un tel cas, rappel que le Tribunal fédéral n’a pas prévu d’ordre pour les postes supplémentaires à intégrer selon les ressources disponibles dans le minimum vital élargi, mais que l’on ne peut pas se contenter de répartir l’excédent par « grandes et petites têtes » après la couverture du minimum vital LP en faisant l’économie d’établir le minimum vital élargi. La répartition par « grandes et petites têtes » ne peut intervenir que sur l’excédent après couverture complète du minimum vital élargi (consid. 5.2.1).
Idem – frais de formation de l’enfant. Rappel de jurisprudences selon lesquelles les frais de formation tels que les transports publics ou les fournitures scolaires relèvent du minimum vital LP, mais que les frais d’école privée n’en font pas partie en cas de situation modeste, si ce n’est jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours (consid. 5.2.2).
In casu, il n’était pas arbitraire d’intégrer les frais d’école privée de l’enfant dans le minimum vital élargi du droit de la famille, en le priorisant notamment sur les autres postes du minimum vital élargi (consid. 5.4).
Idem – revenu hypothétique. Rappel de principes (consid. 7.2).
Idem – frais de télécommunication. Ce poste, à intégrer dans le minimum vital élargi du droit de la famille, n’est pas subordonné à l’exercice d’une activité professionnelle (consid. 9.2.3).
Idem – primes d’assurance-maladie complémentaire. Rappel de la jurisprudence selon laquelle ces frais ne relèvent pas du minimum vital LP mais du minimum vital élargi (consid. 9.3).
Idem – mensualisation des frais médicaux non remboursés sur deux ans. Un tel procédé permet de relativiser une année particulièrement coûteuse (consid. 9.4.2-9.4.3). Le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur la question de savoir si une telle façon de calculer la moyenne des frais médicaux non remboursés est arbitraire (consid. 9.4.3).