TF 5A_26/2019 (f) du 6 juin 2019
Mesures protectrices; audition des enfants; garde des enfants; entretien; art. 8 al. 3 Cst.; 298 al. 1 CPC
Répétition de l’audition des enfants (art. 298 al. 1 CPC). Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s’y opposent pas. Si, dans le cadre d’un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives, l’audition de l’enfant n’aura pas à être répétée chaque fois, à moins que l’écoulement d’un temps particulièrement long ou d’autres circonstances rendent nécessaire son actualisation (consid. 3.1).
Portée de l’égalité de traitement garantie constitutionnellement (art. 8 al. 3 Cst.). La garantie constitutionnelle de l’égalité de traitement s’adresse à l’Etat et, sous réserve de l’égalité de salaire, ne produit pas d’effet horizontal direct sur les relations entre les personnes privées. La partie recourante ne peut donc se prévaloir de ce grief à l’appui d’un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire matrimoniale. Les règles de droit civil doivent cependant être interprétées en tenant compte des exigences particulières qui résultent des droits fondamentaux (consid. 4.1).