TF 5A_719/2018 (d) du 12 avril 2019
Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC
Revenu hypothétique. Rappel des principes. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral valable pour toutes les causes matrimoniales, le juge peut déterminer les contributions d’entretien en fonction d’un revenu hypothétique dans la mesure où soit le conjoint crédirentier, soit le conjoint débirentier pourraient gagner plus que leur revenu effectif. Cependant, si la possibilité réelle d’obtenir un revenu supérieur n’existe pas, il faut en faire abstraction. L’exigibilité et la possibilité de gagner un revenu sont deux conditions cumulatives qui doivent être remplies. La question de savoir quelle activité paraît exigible est une question juridique. La réponse dépend des qualifications professionnelles, de l’âge et de l’état de santé de la personne à laquelle un revenu hypothétique doit être imputé ainsi que de l’état du marché du travail. Savoir si l’activité peut être menée et si le revenu présumé peut effectivement être réalisé est une question de fait qui doit être résolue par des constatations correspondantes ou par l’expérience générale de la vie ; même dans ce dernier cas, il faut que soient établis des faits qui permettent une application de règles tirées de l’expérience générale (consid. 2.3).