TF 5A_420/2021, 5A_429/2021 (d) du 5 décembre 2022
Divorce; entretien; art. 125 CC
Entretien après divorce (art. 125 CC) – durée. Dans le cadre du modèle des paliers scolaires, l’entrée de l’enfant à l’école n’est pas un facteur à prendre en compte pour l’examen du caractère lebensprägend du mariage. Même en cas de mariage lebensprägend, un entretien après divorce doit être limité dans le temps (art. 125 al. 1 CC). La durée appropriée de l’entretien ne dépend pas uniquement de la durée de la vie commune pendant le mariage, mais de la pondération des différents critères de l’art. 125 al. 2 CC. Même avec la nouvelle jurisprudence fédérale, un entretien après divorce jusqu’à la retraite de la partie débitrice n’est pas exclu. Tel peut même être le cas lorsque la partie créancière atteint la retraite avant la partie débitrice, puisque la capacité contributive de celle-ci diminue au moment de sa propre retraite. Examen et pondération des différents critères dans le cas d’espèce (concubinage avant mariage de près de dix ans ; choix de se marier et pour l’épouse de cesser toute activité professionnelle en lien avec la naissance de la fille commune ; plan de vie commune ; âge de l’épouse ; différence des revenus retenus). Un concubinage avant mariage ne peut être pris en compte que dans une certaine mesure pour le critère de la durée du mariage (consid. 2.3).
Idem – sort des moyens supplémentaires libérés suite à la fin de l’entretien des enfants. La méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent est désormais la seule admissible (consid. 2.4.1). En principe, le dernier niveau de vie commun des parties constitue la limite maximale de l’entretien après divorce. Selon la jurisprudence (en part. ATF 134 III 577 ; T 5A_112/2020), on peut toutefois présumer que les moyens supplémentaires résultant de la fin de l’entretien de l’enfant auraient été alloués au train de vie conjugal, raison pour laquelle la partie débitrice ne peut en principe pas les réclamer pour elle seule. Cette jurisprudence vise à éviter les situations inéquitables, qui peuvent résulter du pur hasard, soit lorsque les enfants deviennent économiquement indépendant·es peu avant ou peu après la séparation des conjoint·es. D’une part, l’excédent ne doit pas être simplement partagé par moitié et la règle de la limite de l’entretien fixée par le dernier train de vie commun doit être prise en compte. D’autre part, la partie qui s’occupait des enfants ne doit pas être simplement privée de toute prétention à cet égard. Afin d’éviter un schématisme à proscrire et pour garantir l’équité dans le cas d’espèce, on peut admettre que les moyens libérés par la fin de l’entretien de l’enfant auraient été affectés à un niveau de vie plus élevé des parents (qui serait ensuite déterminant pour l’entretien convenable après séparation ou après divorce), lorsqu’il existe une certaine proximité temporelle avec le moment de la séparation et une certaine relation avec la durée de la vie commune matrimoniale et avec les circonstances précises qui ont constitué le mariage concret (comp. ATF 134 III 577) (consid. 2.4.2).
En l’espèce, les moyens supplémentaires seront libérés avec la fin de l’entretien de la fille (ndlr : née en 2007) lorsqu’elle aura fini sa formation, soit un moment qui surviendra plus de dix ans après la séparation effective. Il s’agit d’une période plus longue que la durée de la vie commune matrimoniale (ndlr : mariage en 2006, séparation fin mai 2015). Dès lors, il ne se justifie pas d’augmenter, à partir d’un point si éloigné dans le temps, l’entretien convenable de l’épouse à un niveau plus élevé que le train de vie commun, ce qu’a retenu à juste titre l’instance précédente (consid. 2.4.2).