TF 5A_534/2019 (f) du 31 janvier 2020

Mesures protectrices; garde des enfants; entretien; art. 163, 176 al. 1 ch. 1, 273, 296 al. 2 CC

Instauration d’une garde alternée – Rappel des critères (art. 273, 296 al. 2 CC). Hormis l’existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l’instauration d’une garde alternée, les autres critères d’appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction des circonstances d’espèce. Ainsi, la stabilité et la possibilité pour un parent de s’occuper personnellement de l’enfant ont un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge. Plus les enfants sont petit-e-s, plus le temps où ils sont séparés du parent de référence durant la semaine doit être court. L’appartenance à un cercle social est en revanche très importante pour un-e adolescent-e. Il est dénué de pertinence de savoir à quel parent sont imputables leurs difficultés relationnelles. La capacité de collaboration et de communication des parents est d’autant plus importante lorsque l’enfant est déjà scolarisé-e ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles des parents nécessite une plus grande organisation. Si l’autorité estime qu’une garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, elle doit déterminer à quel parent la garde est attribuée (consid. 3.1, 3.3.2 et 3.3.4).

Méthode de calcul de la contribution d’entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière. En cas de situation économique favorable, couvrant les frais supplémentaires liés à la tenue de deux ménages séparés, la contribution peut être fixée de façon à maintenir le train de vie antérieur, en se fondant sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (méthode de calcul concret). Le calcul ne doit pas conduire à une répartition anticipée de la fortune, en faisant bénéficier l’époux ou l’épouse d’un niveau de vie plus élevé que celui qui était le sien avant la séparation. Quand les époux ne réalisaient pas d’économies ou que le revenu est entièrement absorbé par les frais supplémentaires découlant de la séparation, il est admissible de s’écarter du calcul selon les dépenses effectives. La méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent permet alors de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur (consid. 4.1 et 4.3.1).

Fixation de la contribution d’entretien (art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC). Pour fixer la contribution d’entretien, l’autorité judiciaire doit partir de la répartition des tâches et des ressources convenue entre les époux, mais elle peut devoir modifier cet accord. En cas de séparation, chaque époux contribue, selon ses facultés, aux frais supplémentaires. La jurisprudence admet de prendre en compte les critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC) (consid. 4.1 et 4.3.3).

Revenu hypothétique – rappel des critères (consid. 4.1).

Mesures protectrices

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Garde des enfants

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Entretien

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