TF 5A_230/2017 (f) du 21 novembre 2017
Couple non marié; filiation; entretien; étranger; DIP; art. 27 al. 2 let. b et 27 al. 1 LDIP
Reconnaissance d’une décision de paternité en l’absence d’expertise ADN (art. 27 al. 2 let. b LDIP). Une décision étrangère qui constate la paternité d’une personne sur la base d’une administration des preuves concluantes quant à la durée de la grossesse, la naissance à terme de l’enfant et la période de conception possible au regard de la date des dernières règles de la même manière qu’aurait pu le faire un juge suisse, peut être reconnue en Suisse, quand bien même il n’y a pas eu d’expertise scientifique (l’intéressé ayant refusé d’y participer). L’art. 296 al. 2 CPC vise à favoriser la vérité biologique. Il n’impose pas l’expertise scientifique comme unique moyen de preuve. L’art. 164 CPC permet de tenir compte du refus de se soumettre aux examens ordonnés par le tribunal dans le contexte de l’appréciation des preuves (consid. 4).
Motif de refus de reconnaissance d’une décision étrangère au sens de l’art. 27 al. 1 LDIP. Une décision étrangère qui permet à l’enfant de réclamer l’entretien à son père pour une période rétroactive de cinq ans n’est pas contraire à l’ordre juridique suisse (consid. 5).