TF 5A_801/2017 (f) du 14 mai 2018
Divorce; étranger; procédure; DIP; art. 59 et 60 CPC; 163 CC
Compétence des autorités genevoises. Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Dès lors, l’autorité d’appel doit prendre en considération les faits nouveaux allégués tardivement, à savoir après le début de la phase des délibérations. En l’espèce, la cour cantonale se devait donc de tenir compte de la décision rendue par les autorités françaises sur l’entretien des enfants à titre provisoire et d’en examiner préalablement la reconnaissance, puisqu’elle pouvait avoir un impact sur sa compétence, quand bien même cette décision a été rendue après la mise en délibération de la cause (consid. 3.3 et 3.4).
Provisio ad litem en faveur de l’épouse. Examen par le Tribunal fédéral des conditions et du montant (consid. 5).