TF 5A_482/2023 (f) du 31 août 2023
Mariage; étranger; enlèvement international; audition d’enfant; art. 13 al. 2 CLaH80
Exceptions au retour immédiat en cas d’enlèvement international – opposition qualifiée de l’enfant (art. 13 al. 2 CLaH80). Rappel des principes relatifs à l’opposition libre et réfléchie de l’enfant à son retour dans le pays de provenance. Selon la doctrine, à partir de 10-14 ans l’opinion de l’enfant doit être prise en compte. L’opposition au retour doit être exprimée avec une certaine fermeté, reposer sur des motifs particuliers et compréhensibles, sur la base d’une volonté formée de manière autonome et selon un degré de maturité suffisant (en général à 12 ans), qui lui permette de saisir que la procédure ne concerne que le retour et non pas l’attribution de la garde ou de l’autorité parentale (consid. 4.1.1). Etant toutefois précisé qu’il est difficile de faire abstraction du sentiment de l’enfant à l’égard du parent resté dans l’Etat d’origine, qui constitue nécessairement un élément lui permettant de former sa volonté quant à sa perspective de retour (consid. 4.3.3).
Malgré la formulation potestative de l’art. 13 al. 2 CLaH80, si le refus de l’enfant remplit les critères sus-évoqués, son avis sera alors décisif et l’autorité judiciaire refusera en principe d’ordonner son retour (consid. 4.1.2).