TF 5A_880/2015 (d) du 3 juin 2016
Divorce ; DIP ; procédure ; art. 28 LDIP ; 335 CPC ; 42 al. 2 LTF
Déclaration de force exécutoire et procédure d’exécution d’une décision étrangère (art. 28 LDIP ; art. 335 CPC). L’art. 28 LDIP ne traite que de la déclaration de force exécutoire d’une décision étrangère. Son exécution proprement dite est réglée par le droit suisse, soit par la LP soit par les art. 335 ss CPC (art. 335 CPC). Pour qu’une décision étrangère soit déclarée exécutoire, son contenu doit effectivement pouvoir faire l’objet d’une procédure d’exécution. Pour cela, il faut que la décision formellement exécutoire détermine clairement les obligations retenues, d’un point de vue matériel, local et temporel, de telle sorte que l’autorité d’exécution ne dispose d’aucune marge de manœuvre d’interprétation (TF 4A_269/2012 du 7 décembre 2012, consid. 3.2) (consid. 2).